Loi sur les corporations canadiennes
Version de l'article 96 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :
Note marginale :Comité exécutif
96 Lorsque le conseil d’administration de la compagnie se compose de plus de six membres, il peut, s’il y est autorisé par règlement dûment adopté par les administrateurs et sanctionné par au moins les deux tiers des votes émis à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dûment convoquée pour étudier le règlement, choisir parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois. Ce comité exécutif peut fixer son quorum à au moins une majorité de ses membres et peut exercer les pouvoirs du conseil délégués par ce règlement, sous réserve des restrictions contenues dans ce règlement et des règles à toute époque imposées par les administrateurs.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 94
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