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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 97 du 2003-01-01 au 2010-03-11 :


Note marginale :Mesure à prendre lors de la découverte d’une atteinte grave portée au capital

 Lorsque les fonctionnaires d’une compagnie publique ou l’un d’entre eux ont été mis au courant d’un important amoindrissement du capital de la compagnie, ils doivent immédiatement informer les administrateurs de la nature et de l’importance de cet amoindrissement; et dès lors, si, de l’avis des administrateurs, cet amoindrissement de son capital rend la compagnie insolvable, il incombe aux administrateurs de convoquer immédiatement une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie afin de leur révéler toute la nature et toute l’importance de cet amoindrissement du capital de la compagnie.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 95

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