Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :Responsabilité des administrateurs quant aux salaires non payés
99 (1) Les administrateurs de la compagnie sont conjointement et solidairement responsables envers ses commis, ouvriers, serviteurs et apprentis, de toutes dettes, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, en raison de services accomplis pour la compagnie pendant leur administration respective.
Note marginale :Absence de responsabilité
(2) Un administrateur n’est pas responsable en vertu du paragraphe (1) à moins que
a) la compagnie n’ait été poursuivie pour la dette dans les six mois après que celle-ci est devenue exigible et que le bref d’exécution n’ait été rapporté insatisfait en totalité ou en partie, ou que
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite une ordonnance de séquestre n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
ni à moins qu’il ne soit poursuivi pour cette dette pendant qu’il est administrateur ou dans l’année après qu’il a cessé d’être administrateur.
Note marginale :Somme recouvrable
(3) Si un bref d’exécution a été ainsi émis, le montant recouvrable à l’encontre de l’administrateur doit être le montant restant insatisfait à l’égard de ce bref.
Note marginale :Privilège des administrateurs
(4) Si la réclamation de cette dette a été prouvée dans des procédures en liquidation ou sous le régime de la Loi sur les liquidations ou de la Loi sur la faillite, un administrateur, sur paiement de la dette, a droit à toute priorité à laquelle le créancier payé aurait eu droit, et lorsqu’un jugement a été recouvré, il a droit à une cession du jugement.
- S.R. 1952, ch. 53, art. 97
Détails de la page
- Date de modification :