Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
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Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
84 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à l’Agence.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’appliquent à l’Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l’Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l’Agence et celle de l’acte translatif visé à l’alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l’acte translatif visé à l’alinéa 78(1)b) de la présente loi.
Note marginale :Application de l’al. 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) L’alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à l’Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
- 1999, ch. 17, art. 84
- 2001, ch. 4, art. 131
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