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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 231 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Confiscation judiciaire

 En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction visée à l’article 272, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).


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