Loi sur l’Agence spatiale canadienne (L.C. 1990, ch. 13)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Note marginale :Présomption
28 (1) Les agents titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Agence dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi y conservent leur poste, sauf choix contraire de leur part manifesté avant le transfert; ils sont dès lors réputés avoir été nommés aux termes du paragraphe 16(1).
Note marginale :Stage
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ces agents sont dispensés de stage, sauf s’ils étaient déjà stagiaires lors du transfert, auquel cas ils continuent de l’être jusqu’à la fin de la période initialement prévue.
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