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Charte canadienne des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13, art. 2)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Plainte — entité fédérale

  •  (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.

  • Note marginale :Plainte à l’autorité compétente

    (2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.

  • Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes

    (3) Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :

    • a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la présente loi;

    • b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;

    • c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.


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