Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Siège social
(4) Le siège social et la principale place d’affaires de l’Office sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application
(7) Les articles 105, 121, 128 à 132, 138 à 142, 148 et 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office.
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