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Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger

  •  (1) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un fait — acte ou omission — relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait un outrage au tribunal par l’application de l’article 9 du Code criminel ou une infraction visée à l’un des articles 16 à 23 est réputé avoir commis ce fait au Canada.

  • Note marginale :Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger

    (2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

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