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Code criminel

Version de l'article 319 du 2003-01-01 au 2004-04-28 :


Note marginale :Incitation publique à la haine

  •  (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Fomenter volontairement la haine

    (2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Défenses

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

    • b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou tenté d’en établir le bien-fondé par discussion;

    • c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

    • d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Installations de communication exemptes de saisie

    (5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’article 318 et aux paragraphes (1) et (2) du présent article.

  • Note marginale :Consentement

    (6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    communiquer

    communicating

    communiquer S’entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore. (communicating)

    déclarations

    statements

    déclarations S’entend notamment des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles. (statements)

    endroit public

    public place

    endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite. (public place)

    groupe identifiable

    identifiable group

    groupe identifiable A le sens que lui donne l’article 318. (identifiable group)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 319
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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