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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord

    cultural property agreement

    accord Accord bilatéral ou multilatéral tendant à prévenir le commerce international illicite des biens culturels, auquel est partie le Canada. (cultural property agreement)

    biens culturels étrangers

    foreign cultural property

    biens culturels étrangers Tout objet qu’un État contractant désigne expressément comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science. (foreign cultural property)

    État contractant

    reciprocating State

    État contractant État étranger partie à un accord. (reciprocating State)

  • Note marginale :Importations illégales

    (2) L’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d’un État contractant est illégale dès l’entrée en vigueur dans ces deux pays de l’accord conclu entre eux.

  • Note marginale :Action en restitution de biens culturels étrangers

    (3) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État contractant, en vue de la restitution de biens culturels étrangers qui se trouvent, à la suite d’une importation illégale au sens du paragraphe (2), au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.

  • Note marginale :Avis

    (4) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (5) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État contractant peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État contractant après constat de son importation illégale au Canada, au sens du paragraphe (2), et, le cas échéant, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (6).

  • Note marginale :Indemnité

    (6) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État contractant à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, selon le cas :

    • a) de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause et de son ignorance, au moment de l’achat, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant;

    • b) de la validité de son titre de propriété sur le bien en cause et de son ignorance, au moment de l’acquisition de ce titre, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant.

  • Note marginale :Garde

    (7) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien en cause.

  • Note marginale :Permis

    (8) Dès réception de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (5), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État contractant pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.

  • Note marginale :Prescription

    (9) L’article 39 de la Loi sur la Cour fédérale ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.

  • 1974-75-76, ch. 50, art. 31

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