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Loi sur les douanes

Version de l'article 163.5 du 2002-12-31 au 2008-07-01 :


Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

  • Note marginale :Pouvoir de détention

    (3) L’agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d’application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d’infraction criminelle à une autre loi fédérale.

  • 1998, ch. 7, art. 1
  • 2001, ch. 25, art. 84

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