Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Dédouanement avant le paiement des droits

 Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents. La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises ainsi dédouanées est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 33
  • 1992, ch. 28, art. 6

Date de modification :