Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (L.C. 2002, ch. 18)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada [137 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada [360 KB]
Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures
Note marginale :Exemptions : trafic aérien et maritime
17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements ou activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l’application de tout règlement pris au titre de l’article 16 ou de toute disposition d’un tel règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire :
a) dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;
b) pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi.
Détails de la page
- Date de modification :