Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. (1985), ch. D-4)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Ouvrages d’une compagnie de bassin de radoub existante

  •  (1) Dans le cadre de la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l’Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Somme totale des subventions déjà payées

    (2) La somme totale des subventions payées par le gouverneur en conseil à l’égard du bassin ainsi utilisé sous le régime d’une des lois mentionnées au paragraphe (1), avant que soit passé le contrat de construction prévu par la présente loi, est déduite de la subvention payable que prévoit la même loi, et ces déductions sont effectuées en parties annuelles égales durant la période pour laquelle la subvention est payable sous l’autorité de la présente loi; et les versements de subvention, s’il en est, qu’il reste à faire suivant les stipulations du contrat passé en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe (1) ne doivent pas être effectués.

  • Note marginale :Valeur des ouvrages existants

    (3) Pour l’application du présent article, la valeur des ouvrages et des biens de toute compagnie de bassin de radoub existante est estimée par le ministre. Le gouverneur en conseil, tenant compte de cette estimation, détermine, avant la passation du contrat, la valeur de ces ouvrages et biens.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 4
  • 1996, ch. 16, art. 36

Détails de la page

Date de modification :