Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. (1985), ch. D-4)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Plans, devis et estimations
5 Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un emplacement sous forme de prime ou de don. Ces estimations du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8.
- L.R. (1985), ch. D-4, art. 5
- 1996, ch. 16, art. 37
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