Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (L.C. 2024, ch. 16, art. 113)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère [57 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère [237 KB]
Loi à jour 2026-05-26
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir d’enquêter
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête
(2) Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Détails de la page
- Date de modification :