Loi sur la reprise des services gouvernementaux (L.C. 1989, ch. 24)
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Loi à jour 2026-05-26
Note marginale :Conventions collectives
Note de bas de page *5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque convention particulière et la convention cadre, dans la mesure où elle s’applique à l’unité de négociation visée par cette convention particulière, sont en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et cesse d’être en vigueur à la date fixée par le bureau de conciliation à l’égard de cette unité de négociation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
Note marginale :Dates différentes d’entrée en vigueur
Note de bas de page *(2) Lorsque l’employeur et l’agent négociateur, ou le bureau de conciliation établi à l’égard de l’unité de négociation représentée par cet agent, ont prévu par écrit qu’une disposition d’une convention particulière ou de la convention cadre entre en vigueur à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette disposition est réputée entrée en vigueur à la date ainsi prévue.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
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