Loi sur les enquêtes (L.R.C. (1985), ch. I-11)
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Note marginale :Défaut de comparaître
10 (1) Encourt une amende maximale de quatre cents dollars, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un juge de la cour provinciale, un juge de cour supérieure ou un juge de cour de comté ayant compétence dans le ressort soit de sa résidence, soit du lieu d’audition, quiconque :
a) sans motifs légitimes, ne se présente pas bien qu’ayant été assigné à comparaître conformément à la présente partie;
b) ne produit pas les documents, livres ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité qu’il a reçu l’ordre de produire;
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle;
d) refuse de répondre aux questions régulières que lui pose un commissaire ou la personne commise à cet effet.
Note marginale :Juge de paix
(2) Le juge de cour supérieure ou de cour de comté exerce, pour l’application de la présente partie, les attributions d’un juge de paix.
- L.R. (1985), ch. I-11, art. 10
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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