Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les topographies de circuits intégrés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les topographies de circuits intégrés [62 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les topographies de circuits intégrés [220 KB]
Loi à jour 2026-04-28
Note marginale :Conditions de l’enregistrement
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :
a) elle est originale;
b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;
c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :
(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,
(ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays, ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),
(iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i), dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre dans la Gazette du Canada,
(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.
Note marginale :Originalité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :
a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre topographie ou d’une partie importante de celle-ci;
b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.
Note marginale :Agencement d’éléments ou d’interconnexions
(3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Exception
(4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au Canada.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord sur l’OMC
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
- commissaire
commissaire S’entend du commissaire aux brevets. (Commissioner)
- membre de l’OMC
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)
- 1990, ch. 37, art. 4
- 1993, ch. 15, art. 25
- 1994, ch. 47, art. 130
Détails de la page
- Date de modification :