Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
Note marginale :Personnel
23 (1) Le Centre peut s’assurer les services du personnel et des mandataires qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Exclusion de l’administration publique fédérale
(2) Le président du conseil, le président du Centre, les autres administrateurs, le personnel et les mandataires du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension
(3) Le président du Centre et son personnel sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Idem
(4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas au président du conseil ni, exception faite du président du Centre, aux autres administrateurs.
Note marginale :Indemnisation
(5) Le président du Centre et le personnel du Centre sont réputés être employés dans l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
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