Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Cette version de l'article 11 est en vigueur de 2003-01-01 à 2008-06-17.

Note marginale :Visa et documents
  •  (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Cas de la demande parrainée

    (2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.