Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
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Note marginale :Infractions
34 Quiconque :
a) relativement à une demande présentée en vertu des articles 11 ou 13, d’une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d’un rapport présenté en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trompeuse, y participe ou y consent;
b) négocie un chèque établi à son nom en paiement de prestations d’adaptation auxquelles il n’a pas droit;
c) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 29
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