Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
17.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation de retraite en vertu de l’article 37.3 recevra, sous réserve du paragraphe (3), et ce, sa vie durant, une allocation de retraite d’un montant calculé conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Montant de l’allocation de retraite
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de l’allocation de retraite est égal au montant de l’allocation de retraite calculé conformément à l’article 17.1 comme si cet article s’appliquait à la personne, et réduit du produit obtenu par multiplication de ce montant par le facteur de réduction.
Note marginale :Quand une allocation de retraite est à payer
(3) L’allocation de retraite prévue au paragraphe (1) sera à payer à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où la personne atteint l’âge de soixante ans;
b) le jour où la personne commence à recevoir son allocation en vertu de l’article 37.3.
- 2012, ch. 22, art. 16
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