Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Pipeline fixé à des biens immeubles
111 Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des biens immeubles soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des biens immeubles d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peuvent être grevés d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 111
- 2001, ch. 4, art. 105
Détails de la page
- Date de modification :