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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2005-04-19 :


Note marginale :Sécurité

  •  (1) Pour favoriser la sécurité de l’exploitation d’un pipeline, l’Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l’utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’il peut indiquer.

  • Note marginale :Règlements sur la sécurité

    (2) L’Office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.

  • Note marginale :Ordonnances d’exemption

    (2.1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions

    (2.2) L’Office peut assujettir l’ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque viole un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 48
  • 1990, ch. 7, art. 17
  • 1994, ch. 10, art. 24

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