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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Pipelines

  •  (1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :

    • a) les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres biens immeubles ou meubles connexes qu’il estime indiqués.

  • (2) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 58
  • 1990, ch. 7, art. 22

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