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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 87 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Avis d’intention d’acquisition

  •  (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

    • a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

    • b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

    • c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

    • d) un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

    • e) un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

  • Note marginale :Nullité des accords préalables

    (2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

  • Note marginale :Changement de décision

    (3) Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

  • S.R., ch. N-6, art. 75
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 21
  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5

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