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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2024-12-09 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)

    biens

    biens Comprend les espèces et les effets. Il est entendu que sont également compris les animaux et plantes, et leurs produits, les moyens de transport et tout document, quel que soit son support. (goods)

    ministre

    ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que les voyageurs ou biens en route vers les États-Unis ou le Canada pour se rendre dans un autre pays sont à destination, selon le cas, des États-Unis ou du Canada.

  • Note marginale :Définition de loi fédérale

    (3) Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada.

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