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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2024-12-09 Versions antérieures

Note marginale :Priorité de juridiction en matière pénale

  •  (1) Le procureur général du Canada est chargé de conseiller le ministre relativement à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes de l’article X de l’Accord, ou à la renonciation à un tel exercice, à l’égard des actes — actions ou omissions — commis aux États-Unis par les agents des services frontaliers ou les autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (2) Lorsqu’il conseille le ministre relativement à la renonciation à l’exercice de la priorité de juridiction en matière pénale aux termes des paragraphes 15 et 16 de l’article X de l’Accord, le procureur général du Canada peut considérer, en plus des facteurs prévus à ce paragraphe 16, les facteurs suivants :

    • a) la sévérité de la peine que l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire qui est accusé d’une infraction est susceptible de se voir imposer s’il est reconnu coupable, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • b) les incidences à l’égard de la preuve, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • c) les répercussions sur les témoins, selon que les procédures ont lieu au Canada ou aux États-Unis;

    • d) le ressort, entre le Canada et les États-Unis, qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire relativement à l’acte — action ou omission — en cause;

    • e) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

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