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Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1993, ch. 13, art. 26

    • Application des articles 2 à 8

      26 Malgré les paragraphes 29(1) et (2), nul ne peut être déclaré coupable en raison d’une action ou omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit du Canada.

  • — 1995, ch. 17, art. 5

    • Disposition transitoire

      5 Le salarié d’un ministère ou secteur de l’administration publique désigné dans le cadre de l’alinéa 7.2(1)a) — dans sa version édictée par l’article 3 de la présente loi — de la Loi sur la rémunération du secteur public qui est, avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et avant sa cessation d’effet, fonctionnaire excédentaire dans le cadre de l’alinéa 7.2(1)b) de la Loi sur la rémunération du secteur public, dans sa version édictée par l’article 3 de la présente loi, mais qui n’a pas perdu sa qualité de salarié, de fonctionnaire ou d’employé, selon le cas, est assujetti au programme au sens de cet article 7.2 à cette entrée en vigueur et le demeure malgré la cessation d’effet de l’article 3.

  • — 1995, ch. 17, art. 6


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