Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Service antérieur dans la Gendarmerie ou la police fédérale

  •  (1) Dans le cas d’un officier qui, avant sa nomination dans la Gendarmerie, a servi à titre de sous-officier ou en qualité de gendarme ou constable dans la Gendarmerie ou dans la police fédérale, le temps durant lequel il a ainsi servi peut être compris dans la durée de son service ou compté à titre de service pour les fins de la présente Partie, sauf les prescriptions de l’article 16.

  • Note marginale :Service civil

    (2) Le temps passé au service civil du Canada, qui pourrait être compté pour les fins de la Partie I de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil, peut également être compris dans la durée du service aux fins de la présente Partie.

  • Note marginale :Service civil sous le régime du Fonds de retraite

    (3) Le temps passé au service civil pendant que la Partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil s’appliquait à la personne en service et pendant que la retenue de cinq pour cent était faite sur son traitement, ainsi que l’exigeait l’article 27 de la loi en dernier lieu mentionnée, peut être compté de la même manière dans la durée du service pour les fins de la présente Partie.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) et (3)

    (4) Les paragraphes (1) et (3) doivent être interprétés et appliqués, à l’égard des officiers dans la Gendarmerie le 19 juillet 1924, comme si ces paragraphes avaient été édictés le 1er février 1920.

  • Note marginale :Service actif pendant la première guerre mondiale

    (5) Le temps passé en service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, laquelle a commencé le 4 août 1914, peut être compté dans la durée du service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Service civil et service préventif des douanes et de l’accise

    (6) Le temps passé au service civil, lequel est compté relativement à la pension et à la retraite en vertu des diverses lois de pension et de retraite du service civil, et le temps passé au service préventif des douanes et de l’accise du ministère du Revenu national peuvent être compris dans la durée de service pour les fins de la pension visée par la présente Partie.

  • Note marginale :Service dans une gendarmerie provinciale

    (7) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie, à l’époque de la nomination ou de la nouvelle nomination de l’officier, ou postérieurement à cette nomination ou nouvelle nomination, dans la durée du service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si l’officier paie le montant requis par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Forces permanentes

    (8) Le temps passé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes du Canada peut être aussi compté dans la durée du service d’un officier aux fins de la pension visée par la présente Partie; et en pareil cas, la retenue annuelle de cinq pour cent de la solde moyenne visée par la présente Partie sur toute pension, doit être réduite de la retenue annuelle moyenne effectuée sur le traitement ou la solde de l’officier en sa qualité de membre des forces navales permanentes, des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes permanentes, sous le régime de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense.

  • Note marginale :Service actif pendant la seconde guerre mondiale

    (9) Le temps passé en activité de service pendant la guerre commencée en septembre 1939, peut être inclus dans la durée de service d’un officier aux fins de pension sous le régime de la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 48
  • 1959, ch. 34, art. 38

Détails de la page

Date de modification :