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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Retenues de 5%

  •  (1) Il est fait sur la solde de chaque officier, à titre de contribution aux allocations de retraite ci-dessus mentionnées, une retenue de cinq pour cent par année sur cette solde; mais cette retenue n’est pas faite durant plus de trente-cinq ans de service.

  • Note marginale :Si la retenue n’a pas été faite pendant un nombre d’années suffisant

    (2) Si un officier vient à avoir droit à une pension, et si la retenue sur sa solde, prévue au présent article, n’a pas été faite pendant un aussi grand nombre d’années que celui sur lequel est basée sa pension, le montant global de la solde qu’il a reçue pendant les années pour lesquelles cette retenue n’a pas été faite est divisé par le nombre de ces années, afin de constater la moyenne de la solde de cet officier durant ces années, et il est fait une déduction annuelle, s’élevant à cinq pour cent de cette solde moyenne, sur la pension de cet officier, et cette déduction continue d’être faite jusqu’à l’expiration du nombre d’années en dernier lieu mentionné, ou jusqu’à la cessation du paiement de la pension, selon celle de ces éventualités qui se produit la première; mais si l’officier le juge à propos, il peut combler la différence dans la retenue en un seul paiement.

  • Note marginale :Emploi des retenues

    (3) Les sommes retenues en vertu du présent article font partie du Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 16
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 68(A)

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