Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)
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Note marginale :Montants restants
9 Lorsque, au décès d’un officier, il n’y a personne à qui une pension ou une allocation de commisération prévue par la présente Partie ou la Partie II peut être payée ou lorsque les personnes, auxquelles une telle pension ou allocation de commisération peut être payée, décèdent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun montant ne peut leur être payé en vertu de la présente Partie ou de la Partie II, tout montant par lequel l’ensemble des montants déduits en conformité de l’article 16 dépasse l’ensemble des montants payés à ces personnes et à l’officier en vertu de la présente Partie doit être payé à la succession de l’officier.
- 1968-69, ch. 29, art. 37
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