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Loi sur la prestation pour logement locatif (L.C. 2022, ch. 14, art. 3)

Loi à jour 2026-05-26

Note marginale :Réexamen de la demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande dans les vingt-quatre mois suivant le cent vingtième jour suivant la date de référence.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, ou n’a pas reçu la prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme à rembourser

    (3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 18 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) S’il estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation pour logement locatif, le ministre dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

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