Loi sur le ministère des Transports (L.R.C. (1985), ch. T-18)
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Loi à jour 2026-04-28
Note marginale :Amendes, saisie et vente
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés à l’article 16 :
a) imposer des amendes maximales de quatre cents dollars pour toute contravention aux règlements, s’il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits;
b) prévoir l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bâtiment ou de toute embarcation, y compris les trains de bois et les radeaux, ainsi que du bois ou des autres marchandises transportés dans l’un des cas suivants :
(i) des droits n’ont pas été acquittés,
(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux canaux sans réparation pécuniaire ultérieure,
(iii) une amende imposée à leur égard reste impayée;
c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.
Note marginale :Excédent
(2) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (1)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.
Note marginale :Droits de la Couronne
(3) Les règlements pris aux termes de l’article 16 et du présent article n’empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.
- S.R., ch. T-15, art. 26
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