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Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (L.C. 2023, ch. 15, art. 54)

Loi à jour 2026-04-28

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) toute mention, au paragraphe 64.5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (3) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application

    (4) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

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