Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)

Loi à jour 2026-05-26

Note marginale :Autres prestations sujettes à rajustement

  •  (1) Si la totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation, en vertu de l’article 8, a été mise à la disposition d’un membre des forces ou rendue disponible pour son compte, ce membre n’a droit de recevoir aucun des bénéfices prévus dans la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ni aucune des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, sauf sous réserve d’un ajustement de compensation pour un montant qui, de l’avis du Ministre, équivaut au crédit de réadaptation déjà mis à sa disposition ou rendu disponible pour son compte. S’il a été accordé à un membre l’une quelconque des prestations susdites, dont le montant, déterminé par le Ministre, est inférieur à celui de tout crédit de réadaptation qui serait autrement mis à sa disposition, la différence entre le montant de ce crédit de réadaptation et le montant de l’une quelconque des prestations susdites peut être mise à sa disposition sous le régime de l’article 14.

  • Note marginale :Délai d’ajustement

    (2) Nul membre des forces ne peut, après le 31 octobre 1968, devenir admissible, sous le régime du paragraphe (1), à l’octroi de l’un quelconque des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants en raison d’un ajustement opéré selon le paragraphe (1).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 13
  • 1953-54, ch. 46, art. 3
  • 1959, ch. 18, art. 9
  • 1962, ch. 7, art. 3

Détails de la page

Date de modification :