Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, ch. 52)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2017-07-12 Versions antérieures
Note marginale :Garde
16 (1) La responsabilité de la garde des objets retenus ou saisis dans le cadre de l’application des articles 13, 14 ou 15 ou en vertu d’un mandat délivré au titre du Code criminel incombe à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Biens périssables
(2) L’agent peut aliéner ou détruire tout objet mentionné au paragraphe (1) qui est périssable; le produit de l’aliénation doit toutefois être remis au propriétaire légitime si les poursuites fondées sur la présente loi n’ont pas été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la retenue ou la saisie.
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