Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Renseignements
51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
a) offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d’emploi;
b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision.
- 1996, ch. 23, art. 51
- 2021, ch. 23, art. 318
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