Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoir de décision

  •  (1) La bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Règles d’appartenance

    (2) La bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :

    • a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;

    • b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.

  • Note marginale :Statut administratif sur l’autorisation requise

    (3) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Les règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.

  • Note marginale :Idem

    (5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance.

  • Note marginale :Transmission de la liste

    (7) Sur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

    • a) avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs;

    • b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles d’appartenance

    (8) Lorsque la bande décide de l’appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d’appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l’avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l’égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s’ils sont effectués conformément à ces règles.

  • Note marginale :Transfert de responsabilité

    (9) À compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l’article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l’égard de cette liste.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d’appartenance de la bande, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans la liste.

  • Note marginale :Date du changement

    (11) La liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Date de modification :