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Version du document du 2006-09-21 au 2011-09-29 :

Règlement sur le miel

C.R.C., ch. 287

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règlement concernant le classement, l’emballage et le marquage du miel

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le miel.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    additif alimentaire

    additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

    Agence

    Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

    aliment

    aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

    catégorie

    catégorie désigne une catégorie établie pour le miel conformément à la partie I; (grade)

    centre d’inspection

    centre d’inspection[Abrogée, DORS/2002-354, art. 9]

    certificat de classeur

    certificat de classeur[Abrogée, DORS/2002-354, art. 9]

    classification selon la couleur

    classification selon la couleur Classification du miel selon les teintes ou les nuances prévues aux tableaux I et II de l’annexe I et déterminées au moyen d’un classeur à miel approuvé par le président ou d’un classeur à miel Pfund. (colour classification)

    contaminé

    contaminé Qualifie le miel qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)

    contenant

    contenant désigne tout récipient dans lequel on offre du miel en vente; (container)

    désignation de la catégorie

    désignation de la catégorie s’entend du « no 1 », du « no 2 » ou du « no 3 »; (grade designation)

    directeur

    directeur La personne nommée à ce titre par le président. (Director)

    directeur général régional

    directeur général régional[Abrogée, DORS/97-304, art. 1]

    emballage

    emballage désigne une boîte, un carton, un cageot, une caisse ou tout autre revêtement ou enveloppe dans lesquels sont mis le miel préemballé ou les gros contenants; (package)

    emballeur

    emballeur désigne un producteur-classificateur ou un établissement agréé; (packer)

    établissement agréé

    établissement agréé Établissement agréé en vertu de l’article 10. (registered establishment)

    établissement d’emballage

    établissement d’emballage Bâtiment où se déroule le conditionnement du miel, notamment sa classification selon la couleur. Ne sont pas visés par la présente définition l’établissement de pasteurisation et l’établissement du producteur-classificateur. (packing establishment)

    établissement de pasteurisation

    établissement de pasteurisation Bâtiment où se déroule le conditionnement du miel, notamment sa pasteurisation et sa classification selon la couleur. (pasteurizing establishment)

    établissement du producteur-classificateur

    établissement du producteur-classificateur Bâtiment où le producteur-classificateur effectue le conditionnement de son miel, notamment sa classification selon la couleur. (producer-grader establishment)

    établissement enregistré

    établissement enregistré[Abrogée, DORS/91-370, art. 1]

    étiquette

    étiquette désigne un mot, une légende ou une marque apposés à du miel ou à un contenant ou un emballage de miel; (label)

    exploitant

    exploitant La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)

    falsifié

    falsifié S’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 et du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)

    gros contenant

    gros contenant désigne un contenant d’une capacité de plus de 5 kg; (bulk container)

    Loi

    Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

    lot

    lot désigne un mélange homogène de miel compris dans une cuvée ou dans un réservoir de stockage d’où le miel est soutiré pour le conditionnement ou le classement; (lot)

    marque de commerce

    marque de commerce désigne tout nom ou toute marque de commerce déposée auprès du Registraire des marques de commerce ou autorisée par ce dernier; (trade name)

    miel liquide

    miel liquide désigne du miel extrait et traité de façon à devenir entièrement liquide et emballé dans un contenant portant la mention liquide; (liquid honey)

    miel préemballé

    miel préemballé désigne du miel extrait qui est emballé dans un contenant de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged honey)

    ministère

    ministère[Abrogée, DORS/2002-354, art. 9]

    ministre

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    numéro d’agrément

    numéro d’agrément Numéro assigné en vertu de l’article 10 à l’établissement agréé. (registration number)

    pasteurisé

    pasteurisé appliqué au miel signifie traité dans un établissement agréé de pasteurisation par l’application réglée de chaleur jusqu’au point où il est exempt de levures viables, tolérantes au sucre; (pasteurized)

    petit contenant

    petit contenant[Abrogée, DORS/80-184, art. 1]

    poids net

    poids net signifie le poids du miel dans un contenant ou un emballage; (net weight)

    premier commerçant

    premier commerçant désigne toute personne qui achète du miel emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette; (first dealer)

    président

    président Le président de l’Agence. (President)

    producteur

    producteur Apiculteur qui produit du miel. (producer)

    producteur-classeur

    producteur-classeur[Abrogée, DORS/91-370, art. 1]

    producteur-classificateur

    producteur-classificateur Producteur qui classe le miel produit dans ses ruchers selon la couleur et par catégorie et qui l’emballe. (producer-grader)

    succédané

    succédané Tout produit qui est analogue en apparence à du miel et qui est conditionné aux mêmes fins que le miel, mais qui ne répond pas aux normes établies par le présent règlement pour le miel. (substitute)

    surveillant régional

    surveillant régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 9]

  • (2) [Abrogé, DORS/80-184, art. 1]

  • DORS/80-184, art. 1
  • DORS/91-370, art. 1, 6(F) et 8(F)
  • DORS/91-524, art. 1
  • DORS/97-292, art. 9
  • DORS/97-304, art. 1
  • DORS/2000-184, art. 9
  • DORS/2002-354, art. 9

 [Abrogés, DORS/98-153, art. 1]

Application

 Le présent règlement s’applique à tout le miel extrait de rayons.

PARTIE ISanté et sécurité

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — du miel en tant qu’aliment, sauf si le miel :

  • (2) Le miel falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — en tant qu’aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)a) à e).

  • (3) Il est interdit, aux fins du conditionnement du miel visé au paragraphe (2) de manière qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à e), de le mélanger avec du miel qui n’est ni contaminé ni falsifié.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » qualifie le miel conditionné de manière que sa manutention soit faite au moyen de matériel nettoyé et assaini régulièrement.

  • DORS/91-524, art. 2

 Par dérogation à l’article 4.1, le miel falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux si le miel :

  • a) est propre à la consommation animale;

  • b) porte les mentions « Aliments pour animaux » ou « Animal Food »;

  • c) est conditionné séparément du miel destiné à l’alimentation humaine;

  • d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

  • DORS/91-524, art. 2

 L’inspecteur peut ordonner que du miel soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le miel, selon le cas :

  • a) est falsifié;

  • b) est contaminé;

  • c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 4.1(1) ou de l’article 4.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;

  • d) est autrement nuisible à la santé.

  • DORS/91-524, art. 2

Interdiction

 Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie en vertu du présent règlement pour le miel, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un succédané de telle manière qu’il puisse être confondu avec le miel.

  • DORS/91-524, art. 2

PARTIE I.01Classement

Catégories et normes

  •  (1) Il y a trois catégories de miel : « Canada no 1 », « Canada no 2 » et « Canada no 3 ».

  • (2) Les catégories de miel établies au paragraphe (1) sont soumises aux exigences prévues au tableau III de l’annexe I.

  • DORS/80-184, art. 3

 Les noms de catégorie établis par le présent règlement ne peuvent être utilisés que pour le miel qui :

  • a) est conditionné dans un établissement agréé;

  • b) répond aux exigences de classification selon la couleur, de classement selon la catégorie, d’emballage et d’étiquetage prévues par le présent règlement.

  • DORS/80-184, art. 3
  • DORS/91-370, art. 6(F) et 8(F)
  • DORS/98-153, art. 2
  •  (1) Le classement du miel selon la catégorie doit se faire dans un établissement agréé, conformément aux exigences prévues au tableau III de l’annexe I.

  • (2) Le miel préemballé visé par le présent règlement doit être classé pendant qu’il est sous forme liquide et être marqué de la couleur déterminée conformément au tableau I de l’annexe I, suivant les désignations de couleur sur un classeur à miel ou suivant le relevé d’un classeur à miel Pfund.

  • (3) Le miel visé par le présent règlement qui est emballé dans de gros contenants doit être classé pendant qu’il est sous forme liquide et être marqué de la couleur déterminée conformément au tableau II de l’annexe I, suivant les désignations de couleur sur un classeur à miel ou suivant le relevé d’un classeur à miel Pfund.

  • (4) [Abrogé, DORS/98-153, art. 3]

  • DORS/80-184, art. 4
  • DORS/91-370, art. 6(F) et 8(F)
  • DORS/98-153, art. 3

 Le miel auquel le présent règlement s’applique doit être marqué de la catégorie; « sous-régulière » (substandard) s’il est en bon état, sain et propre à l’alimentation humaine mais ne répond pas aux exigences de la catégorie Canada no 1, Canada no 2 ou Canada no 3.

 Le miel ne peut être classé selon la couleur et la catégorie en vertu du présent règlement que

  • a) s’il constitue l’aliment provenant du nectar de fleurs, de sécrétions ou d’exudations d’organes vivants de plantes, butinées par des abeilles;

  • b) si sa consistance est fluide, visqueuse, soit partiellement, soit entièrement cristallisée;

  • c) si sa composition répond aux exigences établies au tableau IV de l’annexe I pour une sorte de miel mentionnée dans ce tableau;

  • d) s’il possède soit

    • (i) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins huit sur l’échelle Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 40 mg/kg, ou

    • (ii) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins trois sur l’échelle Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 15 mg/kg;

  • e) s’il est propre, sain et comestible; et

  • f) s’il ne présente, de l’avis du ministre, aucun défaut ou détérioration altérant gravement sa comestibilité, son aspect ou son aptitude au transport.

PARTIE I.1Établissements agréés

Agrément des établissements

  •  (1) La demande d’agrément d’un établissement d’emballage, de pasteurisation ou de producteur-classificateur, ou la demande de renouvellement ou de modification de celui-ci, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;

    • b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;

    • c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;

    • d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;

    • e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;

    • f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;

    • g) la mention que l’établissement est un établissement d’emballage, de pasteurisation ou de producteur-classificateur.

  • (2) La demande d’agrément est accompagnée d’un exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui indique :

    • a) le nom de la personne responsable de l’application du programme;

    • b) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux;

    • c) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.

  • DORS/91-370, art. 2
  • DORS/97-304, art. 2
  • DORS/2000-183, art. 6
  •  (1) L’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 9(1) ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas de l’établissement d’emballage, celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement;

    • b) dans le cas de l’établissement de pasteurisation, celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement et est doté :

      • (i) d’une aire d’entreposage convenable dont la température peut être maintenue à 14 °C afin de permettre la cristallisation complète du miel emballé,

      • (ii) de matériel permettant :

        • (A) la liquéfaction du miel sans roussissement ni altération de sa couleur, de sa saveur ou de sa propreté,

        • (B) le chauffage rapide et contrôlé du miel,

        • (C) le refroidissement rapide et complet du miel, à une température d’ensemencement n’excédant pas 32 °C,

        • (D) la préparation et l’incorporation de la semence;

    • c) dans le cas de l’établissement du producteur-classificateur, celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement et l’exploitant de l’établissement :

      • (i) montre à l’inspecteur qu’il comprend les exigences du présent règlement visant la classification selon la couleur et par catégorie,

      • (ii) dispose du matériel nécessaire pour déterminer la coloration et le taux d’humidité du miel.

  • (2) Lorsque les conditions visées au paragraphe (1) sont satisfaites, le directeur :

    • a) agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’agrément.

  • (3) Sous réserve des paragraphes 12(1) et 13(1), le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.

  • (4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 7]

  • DORS/91-370, art. 2
  • DORS/97-304, art. 3
  • DORS/2000-183, art. 7
  • DORS/2000-184, art. 12
  •  (1) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans l’établissement agréé, tant qu’il demeure en vigueur.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant de transférer le certificat d’agrément et tout prétendu transfert de certificat est nul.

  • DORS/80-184, art. 5
  • DORS/91-370, art. 2
  • DORS/2002-354, art. 10

Suspension de l’agrément

  •  (1) Le directeur peut suspendre l’agrément de l’établissement agréé si :

    • a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :

      • (i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,

      • (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,

      • (iii) le maintien de l’exploitation de l’établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;

    • b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).

  • (2) L’agrément de l’établissement agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa (1)a);

    • b) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection qui précise les motifs de la suspension, les mesures correctives qui s’imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d’éviter la suspension ou le retrait;

    • c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.

  • (3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) est maintenue :

    • a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;

    • b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 13.

    • c) [Abrogé, DORS/2002-68, art. 5]

  • DORS/80-184, art. 6
  • DORS/91-370, art. 2
  • DORS/2002-68, art. 5

Retrait de l’agrément

  •  (1) Le directeur peut retirer l’agrément de l’établissement agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (1.1);

    • b) un changement de propriétaire entraîne un remaniement de la direction de l’établissement;

    • c) l’exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’agrément.

  • (1.1) Le directeur, à la demande de l’exploitant pour qui il est impossible de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans les trente jours, accorde à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de le faire.

  • (2) L’agrément de l’établissement agréé ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :

    • a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a eu la possibilité de le faire;

    • b) un avis de retrait d’agrément a été remis à l’exploitant.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2002-68, art. 6]

  • DORS/91-370, art. 2
  • DORS/2002-68, art. 6

Remise du certificat d’agrément

 Lorsque l’agrément de l’établissement est suspendu ou retiré, l’exploitant doit rendre sans délai à l’inspecteur le certificat d’agrément.

  • DORS/91-370, art. 2
  • DORS/97-304, art. 4

 [Abrogé, DORS/91-370, art. 2]

 Un établissement agréé doit être exploité de façon que

  • a) les opérations relatives à la préparation ou à l’emballage du miel soient effectuées minutieusement et selon des conditions hygiéniques rigoureuses;

  • b) les contenants soient tenus dans un état propre et salubre et que tous les gros contenants destinés à l’emballage du miel soient en bon état, qu’ils soient munis de couvercles et de sceaux hermétiques et qu’ils soient exempts de bosselures ou de déformations importantes ainsi que de taches de rouille à l’intérieur;

  • c) les cabinets d’aisances, les cabinets de toilette et les lavabos soient tenus dans un état propre et sanitaire;

  • d) tous les locaux et les approches de l’établissement, y compris les cours et les dépendances soient tenus dans un état propre et sanitaire;

  • e) les odeurs et les vapeurs provenant des cabinets d’aisances, des éviers et des puisards ne puissent pénétrer dans une pièce où le miel est emmagasiné ou préparé; et

  • f) le miel ne vienne pas en contact avec une substance qui puisse avoir un effet délétère sur la qualité du miel.

  • DORS/80-184, art. 7
  • DORS/91-370, art. 6(F)
  •  (1) Tous les employés travaillant dans un établissement agréé doivent être exempts de maladies infectieuse ou contagieuse.

  • (2) Un inspecteur peut exiger que le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement agréé demande à un employé de subir un examen médical pour savoir si ce dernier est atteint ou non d’une maladie infectieuse ou contagieuse.

  • DORS/91-370, art. 6(F)

 Chaque employé dans un établissement agréé doit porter des vêtements propres et hygiéniques ainsi qu’un couvre-cheveux approuvé par le président afin d’empêcher les cheveux de tomber dans le miel.

  • DORS/91-370, art. 6(F)
  • DORS/2000-184, art. 10

 Nul ne doit fumer ni chiquer du tabac dans une pièce d’un établissement où le miel est préparé, transformé ou manutentionné.

 [Abrogé, DORS/98-153, art. 4]

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant de chaque établissement agréé doit tenir et mettre à la disposition de l’Agence en tout temps

    • a) un registre exact et à jour de sa production de miel indiquant

      • (i) la quantité, la classe et la catégorie de chaque lot de miel emballé et la dimension et le genre de contenants dans lesquels il est emballé,

      • (ii) la quantité de miel mis en commun ou acheté et les noms des personnes desquelles il a été reçu ou acheté, et

      • (iii) la quantité de miel emballé pour le compte de clients et les noms des personnes pour lesquelles il a été emballé; et

    • b) un dossier à jour relatif aux étiquettes approuvées.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-354, art. 11]

  • DORS/91-370, art. 6(F)
  • DORS/2000-184, art. 11 et 12
  • DORS/2002-354, art. 11

 [Abrogés, DORS/91-370, art. 3]

 Un producteur-classificateur doit

  • a) classer selon la classe ou la catégorie, marquer ou emballer seulement du miel qui est produit dans ses propres ruchers;

  • b) classer selon la classe ou la catégorie et emballer le miel dans des pièces propres, sanitaires, convenablement éclairées, ventilées et pourvues de moustiquaires;

  • c) avoir des installations de lavage suffisantes dans son établissement; et

  • d) tenir l’outillage, le matériel et les contenants dans un état propre et salubre.

  • DORS/80-184, art. 9
  • DORS/91-370, art. 8(F)
  •  (1) Un producteur-classificateur doit tenir et mettre à la disposition de l’Agence en tout temps un relevé exact et à jour de sa production de miel, indiquant la quantité, la classe et la catégorie de chaque lot de miel emballé, ainsi que la dimension et le genre de contenants dans lesquels le miel est emballé.

  • (2) Un producteur-classificateur doit, sur demande de l’Agence, lui fournir des renseignements détaillés sur les ventes de miel préemballé ou emballé dans de gros contenants, ainsi que sur la quantité de miel en stock.

  • DORS/80-184, art. 10
  • DORS/91-370, art. 8(F)
  • DORS/2000-184, art. 12
  •  (1) Un numéro de lot doit être attribué par l’emballeur à tout lot emballé par un producteur-classificateur ou dans un établissement agréé.

  • (2) Le premier chiffre du numéro du premier lot durant chaque année civile doit être le chiffre un, les numéros de lots subséquents pendant cette année civile suivant consécutivement et le dernier chiffre de chaque numéro de lot doit être le dernier chiffre de l’année durant laquelle le lot est emballé.

  • (3) Lorsqu’un numéro de lot est attribué en conformité du paragraphe (1), il doit, au moment de l’emballage au rucher ou à l’établissement agréé, être marqué conformément à la partie III sur chaque caisse de miel remplie à même ce lot.

  • (4) Lorsqu’une caisse contient du miel provenant de deux lots, elle doit être marquée des deux numéros de lots.

  • DORS/91-370, art. 6(F) et 8(F)

 [Abrogé, DORS/80-184, art. 11]

PARTIE IIEmballage

  •  (1) Avant le 1er janvier 1980, le miel préemballé qui est classé selon le présent règlement doit être emballé dans des contenants d’une des capacités suivantes :

    • a) au plus 5 onces, poids net;

    • b) 8 onces, poids net;

    • c) 12 onces, poids net;

    • d) 1 livre, poids net;

    • e) 1 1/2 livre, poids net;

    • f) 2 livres, poids net;

    • g) 3 livres, poids net;

    • h) 4 livres, poids net; ou

    • i) 8 livres, poids net.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), à compter du 1er janvier 1980, le miel préemballé qui est classé selon le présent règlement doit être emballé dans des contenants d’une des capacités suivantes :

    • a) au plus 150 g, poids net;

    • b) 250 g;

    • c) 375 g;

    • d) 500 g;

    • e) 750 g;

    • f) 1 kg;

    • g) 1,5 kg;

    • h) 2 kg;

    • i) 3 kg; ou

    • j) 5 kg.

  • (3) Jusqu’au 1er juillet 1981, le miel peut être emballé dans les contenants visés aux alinéas (1)a) à i) si ceux-ci ont été fabriqués avant le 1er janvier 1980.

  • (4) Le ministre peut autoriser la vente de miel emballé dans des contenants de fantaisie dont la capacité n’est pas conforme aux normes prévues dans le présent article.

  • DORS/80-184, art. 12
  •  (1) Avant le 1er janvier 1980, le miel emballé dans de gros contenants et classé selon le présent règlement doit être emballé dans des contenants d’une des capacités suivantes :

    • a) 30 livres, poids net;

    • b) 40 livres, poids net;

    • c) 60 livres, poids net;

    • d) 65 livres, poids net;

    • e) 70 livres, poids net;

    • f) 1/2 baril;

    • g) 1 baril; ou

    • h) tonneau d’une capacité non spécifiée et supérieure à 1 baril.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), à compter du 1er janvier 1980, le miel emballé dans de gros contenants et classé selon le présent règlement doit être emballé dans des contenants d’une des capacités suivantes :

    • a) 7 kg;

    • b) 15 kg;

    • c) 30 kg; ou

    • d) dans de contenants de plus de 30 kg dont le poids net est exprimé en multiples de 1 kg.

  • (3) Jusqu’au 1er juillet 1981, le miel peut être emballé dans des contenants d’une des capacités visées aux alinéas (1)a) à h) si ceux-ci ont été fabriqués avant le 1er janvier 1980.

  • DORS/80-184, art. 13

 Le ministre peut autoriser l’emploi expérimental de contenants de grosseurs non énumérées aux articles 29 et 30.

  •  (1) Un contenant de miel doit être propre, salubre et en bon état, être muni d’un couvercle hermétique, être exempt de bosselures ou de déformations importantes ainsi que de taches de rouille à l’intérieur.

  • (2) Chaque contenant de miel préemballé doit être neuf.

  • DORS/80-184, art. 14

 Les caisses doivent être bien construites avec un matériel durable approuvé par le ministre et doivent être propres, en bon état et non défigurées par de vieilles marques.

 Le miel qui n’est pas emballé dans un contenant conforme à l’article 29 ou 30 ou qui n’est pas marqué selon les articles 35 et 36 peut être expédié hors du Canada

  • a) s’il se conforme aux exigences commerciales établies du pays importateur;

  • b) si le numéro d’agrément de l’établissement agréé ou du producteur-classificateur est marqué sur l’étiquette ou marqué en relief sur le contenant;

  • c) si une inspection a été effectuée avant l’expédition du miel, indiquant que la catégorie du miel devant être expédié est celle stipulée sur le contrat de vente ou sur une déclaration signée fournie par l’expéditeur; et

  • d) si les étiquettes ou les autres marques sur le contenant ne donnent pas une fausse conception du miel, de son origine ou de sa classe et de sa catégorie.

  • DORS/80-184, art. 15
  • DORS/91-370, art. 6(F), 7(F) et 8(F)

PARTIE IIIMarques

  •  (1) Un contenant de miel préemballé et classé selon le présent règlement doit porter

    • a) dans l’espace principal de son étiquette,

      • (i) la mention « miel de miellat », « miel de lavande », « miel de robinier », « miel de luzerne », « miel de Banksia menziesii », ou la mention « miel » seul ou accompagné du nom des fleurs mellifères,

      • (ii) le nom de la catégorie de miel, suivi de la couleur déterminée selon le paragraphe 6(2),

      • (iii) avant le 1er janvier 1980, une indication du poids net

        • (A) en livres ou en onces, si ce poids est inférieur à 1 livre, et

        • (B) en kilogrammes ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme,

      • (iv) sous réserve du paragraphe (5), à compter du 1er janvier 1980, une indication du poids net en kilogrammes ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme, et

      • (v) le cas échéant,

        • (A) la mention « liquide »,

        • (B) la mention « en crème » ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse,

        • (C) la mention « pasteurisé », et

        • (D) la mention « de presse »; et

    • b) sur une face de l’étiquette autre que celle située sur le fond du contenant

      • (i) les nom et adresse de l’emballeur ou du premier commerçant et le numéro d’agrément de l’emballeur, et

      • (ii) la marque de commerce, s’il y a lieu.

  • (2) Les renseignements qui doivent, en vertu de la présente partie, être indiqués sur l’étiquette ou le contenant du miel préemballé doivent y figurer dans les deux langues officielles.

  • (3) Les renseignements exigés au présent article doivent être indiqués clairement et bien en vue sur l’étiquette du contenant, en lettres d’au moins 1,6 mm de hauteur, à l’exception des renseignements exigés aux sous-alinéas (1)a) (ii) à (iv) qui doivent avoir au moins les dimensions suivantes :

    • a) 1,6 mm lorsque la superficie de l’espace principal de l’étiquette est d’au plus 32 cm2;

    • b) 3,2 mm lorsque la superficie de l’espace principal de l’étiquette est supérieure à 32 cm2 mais pas plus de 258 cm2;

    • c) 6,4 mm lorsque la superficie de l’espace principal de l’étiquette est supérieure à 258 cm2 mais pas plus de 645 cm2;

    • d) 9,5 mm lorsque la superficie de l’espace principal de l’étiquette est supérieure à 645 cm2 mais pas plus de 25,8 dm2; et

    • e) 12,7 mm lorsque la superficie de l’espace principal de l’étiquette est supérieure à 25,8 dm2.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (3), le symbole g ou kg doit figurer en lettres d’au moins 1,6 mm de hauteur.

  • (5) Si le miel est emballé dans un contenant d’une capacité visée aux alinéas 29(1)a) à i), l’étiquette doit porter, en plus des renseignements exigés au sous-alinéa (1)a) (iv), le poids net en livres ou en onces s’il est inférieur à 1 livre.

  • DORS/80-184, art. 16
  • DORS/91-370, art. 7(F)
  •  (1) Chaque emballage et gros contenant de miel classé en vertu du présent règlement doit être lisiblement marqué

    • a) sur la face principale de l’étiquette, de l’expression « honeydew » ou « miel de miellat », « lavender honey » ou « miel de lavande », « Rubinia honey » ou « miel de robinier », « alfalfa honey » ou « miel de luzerne », « Banksia menziesii honey » ou « miel de Banksia menziesii » ou du mot « honey » ou « miel » seul ou accompagné du ou des noms de fleur appropriés, selon le cas;

    • b) du nom de la catégorie du miel, suivi immédiatement de son classement selon la couleur, conformément aux tableaux I et II de l’annexe I;

    • c) du nom, de l’adresse et du numéro d’agrément de l’emballeur, ou du nom et de l’adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’emballeur;

    • d) du nombre de contenants par emballage;

    • e) avant le 1er janvier 1980, du poids net du contenu de chaque contenant

      • (i) en livres ou en onces, si ce poids est inférieur à 1 livre, et

      • (ii) en kilogrammes ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme;

    • e.1) sous réserve du paragraphe (3), à compter du 1er janvier 1980, du poids net du contenu de chaque contenant, en kilogrammes ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme;

    • f) du numéro du lot; et

    • g) s’il y a lieu,

      • (i) du mot « liquid » ou « liquide »,

      • (ii) de l’expression « creamed » ou « en crème » ou de toute autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse,

      • (iii) du mot « pasteurized » ou « pasteurisé », et

      • (iv) de l’expression « pressed » ou « de presse ».

  • (2) Les marques requises en vertu du paragraphe (1) doivent être en lettres moulées nettement lisibles mesurant au moins 3/8 de pouce de hauteur et, sauf en ce qui concerne les demi-barils, les barils ou les contenants plus gros, doivent figurer sur au moins un côté ou une extrémité de la caisse.

  • (3) Si le miel est emballé dans un contenant d’une capacité visée aux alinéas 30(1)a) à h), l’emballage et le contenant doivent porter, en plus des renseignements exigés à l’alinéa (1)e.1), le poids net en livres ou en onces s’il est inférieur à 1 livre.

  • DORS/80-184, art. 17
  • DORS/91-370, art. 7(F)
  •  (1) Le contenant de miel produit au Canada et classé selon le présent règlement doit porter la mention « Produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « Miel canadien » ou « Canadian Honey ».

  • (2) Les contenants de miel importé, réemballé en tant que miel préemballé et classé selon le présent règlement doivent porter le nom du pays d’origine précédé des mots « Produit de ».

  • (3) Les contenants de miel importé, mélangé avec du miel canadien et classé selon le présent règlement doivent porter les mentions « mélange de miel canadien et de miel (indication du pays d’origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the source or sources) Honey » ou « mélange de miel (indication du pays d’origine) et de miel canadien » ou « A Blend (naming the source or sources) Honey and Canadian Honey »; les pays d’origine doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.

  • DORS/80-184, art. 18

PARTIE IVInspection et certification

  •  (1) Quiconque souhaite faire inspecter ou classer du miel doit :

    • a) en faire la demande à l’inspecteur au moins 48 heures à l’avance ou, à défaut d’inspecteur dans la région, au bureau d’inspection le plus proche au moins 72 heures à l’avance;

    • b) présenter le miel aux date, heure et lieu précisés par l’inspecteur;

    • c) rendre facilement accessible tout le miel duquel l’inspecteur prélèvera des échantillons et veiller à ce qu’il soit dans un état qui se prête à l’inspection ou au classement;

    • d) se mettre à la disposition de l’inspecteur, ou désigner un employé sur place qui soit à la disposition de celui-ci, pour l’aider à ouvrir et fermer les contenants et lui prêter toute autre aide qu’il peut demander pour la prestation du service;

    • e) si le miel n’est pas étiqueté au moment de sa présentation, indiquer les noms de catégorie et la classe de couleur qu’il est proposé d’inscrire sur les contenants, le cas échéant;

    • f) fournir une pièce pour l’inspection dans laquelle :

      • (i) la température est d’au moins 10 °C,

      • (ii) l’éclairage est suffisant pour permettre une inspection convenable;

    • g) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.

  • (2) Quiconque a des intérêts pécuniaires dans du miel ayant été inspecté et pour lequel un certificat a été délivré aux termes du présent règlement peut demander par écrit à l’inspecteur une copie du certificat d’inspection.

  • DORS/80-184, art. 19
  • DORS/97-304, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 8

 L’inspecteur qui, en raison de mauvaises conditions au moment de l’examen ou de la présence de défauts cachés dans le miel, est incapable de déterminer si celui-ci répond aux exigences de la catégorie ou de la norme applicable doit en reporter l’inspection de l’intervalle de temps qui est nécessaire pour ce faire.

  • DORS/80-184, art. 20
  • DORS/97-304, art. 5
  • DORS/2006-221, art. 3
  •  (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans du miel à l’égard duquel un certificat d’inspection a été délivré, accorder une inspection en appel.

  • (2) La demande d’inspection en appel doit :

    • a) en indiquer les raisons;

    • b) être accompagnée d’une copie du certificat d’inspection initial.

  • (3) Le directeur peut rejeter la demande d’inspection en appel dans les cas suivants :

    • a) le miel n’est pas accessible pour l’inspection;

    • b) le miel ne peut être identifié au moyen du certificat d’inspection initial ou, le cas échéant, du véhicule dans lequel il a été acheminé;

    • c) moins de 75 pour cent du lot de miel est accessible pour l’inspection.

  • (4) Lorsque le directeur accorde une inspection en appel, l’inspecteur chargé de l’effectuer doit :

    • a) si les résultats de cette inspection corroborent ceux de l’inspection initiale, confirmer le certificat d’inspection initial;

    • b) si les résultats de cette inspection ne corroborent pas ceux de l’inspection initiale quant à tout facteur qui n’a pu changer entre-temps, délivrer un certificat d’inspection invalidant le certificat initial.

  • DORS/97-304, art. 5
  • DORS/2006-221, art. 4(A)

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 9]

 [Abrogés, DORS/97-304, art. 5]

PARTIE VImportation, exportation et commerce interprovincial

[
  • DORS/98-153, art. 5
]
  •  (1) La présente partie ne s’applique pas à l’envoi de miel qui, selon le cas :

    • a) pèse au plus 20 kg;

    • b) fait partie des effets d’un immigrant;

    • c) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;

    • d) est destiné à une exposition nationale ou internationale, pèse au plus 100 kg et n’est pas destiné à la vente au Canada;

    • e) est importé en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.

  • (2) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas au miel expédié au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui fait partie d’une expédition scellée.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)e), « résident d’Akwesasne » désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.

  • DORS/86-808, art. 1
  • DORS/92-8, art. 1

Importations

[
  • DORS/97-304, art. 6
]
  •  (1) Nul ne doit importer du miel au Canada à moins

    • a) qu’il ne réponde aux normes de la catégorie dont le numéro est marqué sur le contenant;

    • b) qu’il ne soit emballé dans des contenants conformes à l’article 29 ou 30;

    • c) que chaque contenant de miel préemballé soit revêtu d’une étiquette portant

      • (i) la mention « miel de miellat », « miel de lavande », « miel de robinier », « miel de luzerne », « miel de Banksia menziesii », ou la mention « miel » seul ou accompagné du nom des fleurs mellifères;

      • (ii) la désignation de la catégorie, suivie de la couleur déterminée selon le paragraphe 6(2),

      • (iii) avant le 1er janvier 1980, le poids net

        • (A) en livres ou en onces, si ce poids est inférieur à 1 livre, et

        • (B) en kilogrammes ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme,

      • (iv) sous réserve du paragraphe (5), à compter du 1er janvier 1980, une indication du poids net en kilogrammes ou en grammes, s’il est inférieur à 1 kilogramme,

      • (v) le nom du pays d’origine précédé de la mention « Produit de »,

      • (vi) le nom et l’adresse au complet de l’emballeur ou de l’importateur, et

      • (vii) le cas échéant,

        • (A) la mention « liquide »,

        • (B) la mention « en crème » ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse,

        • (C) la mention « de presse »;

    • d) que chaque emballage et chaque gros contenant de miel ne portent clairement en lettres moulées indélébiles d’au moins 9,5 mm de hauteur,

      • (i) la mention « miel de miellat » ou « honeydew honey », « miel de lavande », ou « Lavender honey », « miel de robinier » ou « Rubinia honey », « miel de luzerne » ou « alfalfa honey », « miel de Banksia menziesii » ou « Banksia menziesii honey » ou la mention « miel » ou « honey », seul ou suivi du nom des fleurs mellifères,

      • (ii) la désignation de la catégorie, suivie de la couleur déterminée selon le paragraphe 6(3),

      • (iii) avant le 1er janvier 1980, une indication du poids net

        • (A) en livres ou en onces, si ce poids est inférieur à 1 livre,

        • (B) en kilogrammes ou en grammes, si ce poids est inférieur à 1 kilogramme,

      • (iv) sous réserve du paragraphe (5), à compter du 1er janvier 1980, une indication du poids net en kilogrammes ou en grammes s’il est inférieur à 1 kilogramme, ainsi que le nombre de contenants s’il est supérieur à un,

      • (v) le nom du pays d’origine précédé de la mention « Produit de » ou « Product of »,

      • (vi) le nom et l’adresse au complet de l’emballeur ou de l’importateur, et

      • (vii) le cas échéant,

        • (A) la mention « liquide » ou « liquid »,

        • (B) la mention « en crème » ou « creamed », ou une autre expression indiquant que le contenu a une consistance granuleuse,

        • (C) la mention « de presse » ou « pressed »; et

    • e) qu’il ne soit accompagné d’une déclaration d’importation dûment remplie en double exemplaire, signée et datée par l’importateur, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du producteur ou de l’emballeur,

      • (ii) les nom et adresse de l’exportateur,

      • (iii) les nom et adresse de l’importateur,

      • (iv) les nom et adresse de chaque destinataire,

      • (v) la description du miel et ses marques d’identification, notamment son nom usuel, sa catégorie, son nom commercial et ses codes de production,

      • (vi) pour chaque destinataire, le nombre de contenants d’expédition, les nombre, format, poids net et type de contenants que chacun d’eux renferme ainsi que les codes de production,

      • (vii) la mention que le miel :

        • (A) est produit à partir de matières premières saines selon de bonnes pratiques industrielles,

        • (B) a été conditionné hygiéniquement,

        • (C) provient d’un pays dont :

          • (I) les normes relatives au miel sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement,

          • (II) le système d’inspection du miel et des établissements où il est conditionné est au moins équivalent au système canadien,

        • (D) était, au moment de son expédition, sain et comestible,

        • (E) est accompagné d’une indication exacte des nom et adresse du producteur, de l’emballeur ou de leur agent autorisé,

        • (F) est correctement décrit dans la déclaration d’importation,

        • (G) satisfait aux exigences du présent règlement en matière de catégorie, de contenant et d’étiquetage;

    • f) que l’importateur, au moment de l’importation, ne présente à l’inspecteur la déclaration d’importation pour vérification.

  • (1.1) L’importateur de miel doit payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour la vérification de la déclaration d’importation, selon les modalités qui sont prévues dans l’avis.

  • (1.2) Le miel qui ne répond pas aux conditions mentionnées à la division (1)e)(vii)(C) ou à l’une d’entre elles peut être importé s’il est conforme aux exigences des articles 4.1 ou 4.2 et que l’importateur en fournit la preuve au directeur. Dans un tel cas, la mention visée à cette division n’est pas insérée dans la déclaration d’importation.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)c) doivent être indiqués clairement et bien en vue sur l’espace principal de l’étiquette, en lettres d’au moins 1,6 mm de hauteur, à l’exception des renseignements visés aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) qui doivent figurer en lettres de dimensions au moins égales à celles visées aux alinéas 35(3)a) à c).

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), les symboles g ou kg doivent figurer en lettres d’au moins 1,6 mm de hauteur.

  • (4) Les renseignements qui doivent, en vertu de la présente partie, être indiqués sur l’étiquette ou le contenu du miel préemballé doivent y figurer dans les deux langues officielles.

  • (5) L’étiquette ou l’emballage et le contenant du miel, emballé dans un contenant d’une des capacités visées aux alinéas 29(1)a) à i) ou 30(1)a) à h), doivent indiquer, en plus des renseignements requis au sous-alinéa c)(iv) ou d)(iv), le poids net en livres ou en onces s’il est inférieur à 1 livre.

  • DORS/80-184, art. 21
  • DORS/97-304, art. 7
  • DORS/2000-183, art. 10
  • DORS/2000-184, art. 12

 [Abrogé, DORS/80-184, art. 22]

 [Abrogé, DORS/97-304, art. 8]

 Le miel qui ne répond pas aux exigences du présent règlement

  • a) ne doit pas être admis au Canada; ou

  • b) s’il est admis, doit être placé sous retenue jusqu’à ce qu’il réponde aux exigences du présent règlement.

 [Abrogé, DORS/97-304, art. 9]

  •  (1) Lorsque du miel importé est mélangé avec du miel canadien et remballé au Canada, le produit mélangé doit être emballé, classé selon la classe et la catégorie et marqué conformément au présent règlement.

  • (2) Lorsque du miel importé est remballé au Canada, non mélangé avec du miel canadien, il doit être emballé, classé selon la classe et la catégorie et marqué conformément au présent règlement.

Exportations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 54, est interdite la commercialisation — liée à l’exportation — de miel pour lequel des catégories ou des normes sont prévues par le présent règlement, sauf si le miel, à la fois :

    • a) a été conditionné dans un établissement agréé, conformément au présent règlement;

    • b) répond aux exigences de la catégorie ou de la norme applicable prévues par le présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi de miel :

    • a) soit qui pèse au plus 20 kg;

    • b) soit qui fait partie des effets d’un émigrant;

    • c) soit qui est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers.

  • DORS/97-304, art. 10

 Le miel qui ne répond pas aux exigences du présent règlement en ce qui concerne la catégorie, la norme, l’emballage ou l’étiquetage peut être exporté si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel le miel a été emballé figure sur l’étiquette du contenant;

  • b) le numéro de lot ou le code d’expédition figure sur l’étiquette ou est imprimé en relief sur le contenant;

  • c) les inscriptions qui figurent sur l’étiquette ou sur le contenant ne constituent pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la classe de couleur, la composition, la nature, l’origine, l’innocuité ou la valeur du miel;

  • d) l’expéditeur fournit à l’inspecteur une déclaration signée attestant que le contenant et l’étiquetage sont conformes aux exigences du pays de destination;

  • e) la déclaration visée à l’alinéa d) accompagne les documents d’exportation.

  • DORS/97-304, art. 10
  •  (1) Quiconque souhaite obtenir pour du miel un certificat d’exportation attestant qu’il satisfait aux exigences d’exportation du présent règlement doit :

    • a) présenter à l’inspecteur ou au bureau d’inspection le plus proche une demande dûment remplie en double exemplaire, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :

      • (i) la date et le lieu de la demande,

      • (ii) le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel le miel a été conditionné,

      • (iii) les nom et adresse de l’exportateur,

      • (iv) les nom et adresse du destinataire,

      • (v) le nom du transporteur,

      • (vi) la date d’expédition prévue de l’envoi,

      • (vii) la description du miel et ses marques d’identification, notamment la catégorie et le nom commercial,

      • (viii) le nombre de contenants d’expédition ainsi que les nombre, format et type de contenants dans chaque contenant d’expédition,

      • (ix) la mention que le miel visé par la demande est en bon état, sain, comestible et conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement,

      • (x) la signature du demandeur;

    • b) faire inspecter le miel conformément aux conditions énoncées à l’article 38.

  • (2) Nul ne peut utiliser un certificat d’exportation en vue de commercialiser du miel sauf :

    • a) s’il s’agit d’exporter le miel du lieu de la délivrance du certificat au point de destination indiqué sur celui-ci;

    • b) pour une période maximale de 60 jours à compter du lendemain de la date de délivrance du certificat.

  • (3) L’exportateur doit conserver une copie du certificat d’exportation pendant les deux ans suivant la date de sa délivrance.

  • DORS/97-304, art. 10
  • DORS/2000-184, art. 12
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la commercialisation interprovinciale du miel est interdite, sauf si le miel :

    • a) a été conditionné dans un établissement agréé;

    • b) répond aux exigences de la catégorie ou de la norme applicable prévues par le présent règlement;

    • c) a été emballé et étiqueté conformément au présent règlement.

  • (2) Le miel peut faire l’objet d’une commercialisation interprovinciale sans satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1) si, à la fois :

    • a) il est emballé dans de gros contenants;

    • b) les contenants portent une étiquette sur laquelle figurent les nom et adresse du producteur ou de l’emballeur;

    • c) il est transporté vers un établissement agréé en vue d’y être classé selon la couleur ou la catégorie, remballé ou transformé de nouveau.

  • DORS/98-153, art. 6
  • DORS/2004-80, art. 1(A)

PARTIE VIAdministration

Saisie et rétention

[
  • DORS/91-370, art. 4
]
  •  (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient du miel ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le contenant du miel ou sur l’objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :

    • a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION », en caractères gras;

    • b) le numéro d’identification;

    • c) la description du miel ou de l’objet;

    • d) les motifs de la saisie et de la rétention;

    • e) la date de la saisie et de la rétention;

    • f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.

  • (2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, une étiquette de rétention fixée sur le contenant du miel ou l’objet.

  • DORS/91-370, art. 5
  •  (1) Après avoir retenu le miel ou tout autre objet conformément au paragraphe 55(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a la garde du miel ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée;

    • b) le propriétaire du miel ou de l’objet saisi, ou son mandataire;

    • c) lorsque le miel ou l’objet est déplacé ou transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.

  • (2) L’avis de rétention précise que le miel ou l’objet a été saisi en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;

    • b) la description du miel ou de l’objet;

    • c) les motifs de la saisie et de la rétention;

    • d) la date de la saisie et de la rétention;

    • e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;

    • f) le lieu de rétention;

    • g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

  • DORS/91-370, art. 5

 Le miel ou l’objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi doit être entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.

  • DORS/91-370, art. 5

 Lorsque l’inspecteur a déterminé que le miel ou l’objet retenu est conforme, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé à l’article 56 a été remis ou envoyé.

  • DORS/91-370, art. 5

Confiscation et disposition

  •  (1) Le miel ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :

    • a) le miel qui est comestible est :

      • (i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit donné à une oeuvre de charité;

    • b) le miel qui est incomestible est :

      • (i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    • c) l’objet est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

  • (2) Le miel ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l’objet des mesures visées au paragraphe (1).

  • DORS/91-370, art. 5

 Le miel confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l’objet des mesures suivantes :

  • a) le miel qui est comestible est :

    • (i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

    • (ii) soit donné à une oeuvre de charité;

  • b) le miel qui est incomestible est :

    • (i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

    • (ii) soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

  • DORS/91-524, art. 3

ANNEXE I(articles 2, 5, 6, 8, 35 et 36)

TABLEAU I

Miel préemballé

ClasseDésignation sur le classeur à mielRelevé du classeur à miel Pfund
1« Blanc »pas plus foncé que le Blancpas plus de 30 millimètres.
2« Doré »plus foncé que le Blanc mais pas plus foncé que le Doréplus de 30 millimètres mais pas plus de 50 millimètres.
3« Ambré »plus foncé que le Doré mais pas plus foncé que l’Ambréplus de 50 millimètres mais pas plus de 85 millimètres.
4« Foncé »plus foncé que l’Ambréplus de 85 millimètres.

TABLEAU II

Miel emballé dans de gros contenants

ClasseDésignation sur le classeur à mielRelevé du classeur à miel Pfund
1« Extra blanc »pas plus foncé que l’Extra blancpas plus de 13 millimètres.
2« Blanc »plus foncé que l’Extra blanc mais pas plus foncé que le Blancplus de 13 millimètres mais pas plus de 30 millimètres.
3« Doré »plus foncé que le Blanc mais pas plus foncé que le Doréplus de 30 millimètres mais pas plus de 50 millimètres.
4« Ambré clair »plus foncé que le Doré mais pas plus foncé que l’Ambréplus de 50 millimètres mais pas plus de 85 millimètres.
5« Ambré foncé »plus foncé que l’Ambré mais pas plus foncé que le Foncéplus de 85 millimètres mais pas plus de 114 millimètres.
6« Foncé »plus foncé que le Foncéplus de 114 millimètres.

TABLEAU IIICatégories de miel

  • 1 Est classé dans la catégorie Canada no 1 le miel qui, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 8,

    • a) ne contient pas plus de 17,8 pour cent d’eau ou, si son contenant est marqué du mot « pasteurized » ou « pasteurisé », pas plus de 18,6 pour cent d’eau;

    • b) est exempt de toute matière étrangère qui ne passerait pas à travers un tamis étalon de 80 mailles au pouce du U.S. National Bureau of Standards;

    • c) ne contient pas plus de 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau ou, si son contenant est marqué de l’expression « pressed » ou « de presse », pas plus de 0,5 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau;

    • d) a une saveur caractéristique de sa classe selon la couleur et est exempt de toute saveur, arôme ou odeur indésirable;

    • e) est de couleur claire, brillante et uniforme et exempt de cristaux visibles si son contenant est marqué du mot « liquid » ou « liquide »; et

    • f) est de texture lisse, fine et complètement et uniformément cristallisé (granulé), si son contenant est marqué de l’expression « creamed » ou « en crème » ou d’une autre expression indiquant que le miel a une consistance granuleuse.

  • 2 Est classé dans la catégorie Canada no 2 le miel qui, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 8,

    • a) contient au plus 18,6 pour cent d’eau ou, si son contenant est marqué du mot « pasteurized » ou « pasteurisé », pas plus de 20 pour cent d’eau;

    • b) est exempt de toute matière étrangère qui ne passerait pas à travers un tamis étalon de 60 mailles au pouce du U.S. National Bureau of Standards;

    • c) ne contient pas plus de 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau ou, si son contenant est marqué de l’expression « pressed » ou « de presse », pas plus de 0,5 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau;

    • d) a une saveur qui peut être légèrement atypique sans être sensiblement altérée à tous égards;

    • e) est d’une couleur qui peut être terne et trouble ou légèrement irrégulière si son contenant est marqué du mot « liquid » ou « liquide », et accuse au plus de légers symptômes de cristallisation sous forme d’une faible suspension ou d’une sédimentation peu prononcée des cristaux; et

    • f) présente une texture qui peut être moyennement grossière ou granuleuse, sans toutefois être très grossière ni très granuleuse si son contenant est marqué de l’expression « creamed » ou « en crème » ou de toute autre expression indiquant que le miel a une consistance granuleuse, et est complètement et assez uniformément cristallisé.

  • 3 Est classé dans la catégorie Canada no 3 le miel qui, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 8,

    • a) ne contient pas plus de 20 pour cent d’eau;

    • b) ne contient pas plus de 0,1 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau ou, si son contenant est marqué de l’expression « pressed » ou « en presse », pas plus de 0,5 pour cent d’extrait sec insoluble dans l’eau; et

    • c) a une saveur qui peut être légèrement atypique sans être sensiblement altérée à tous égards.

TABLEAU IV

Composition de certains miels

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
Composition du mielMiel de miellatMiel de lavande, miel de robinier, miel de luzerne ou miel de Banksia menziesiiMiel de nectar, sauf les miels désignés à la colonne III
1Teneur apparente en sucres réducteurs, exprimée en sucre invertiau moins 60 pour centau moins 65 pour centau moins 65 pour cent
2Teneur en eauau plus 20 pour centau plus 20 pour centau plus 20 pour cent
3Teneur apparente en saccharoseau plus 10 pour centau plus 10 pour centau plus 5 pour cent
4Extrait sec insoluble dans l’eau
  • a) au plus 0,1 pour cent, sauf le miel de presse

  • b) au plus 0,5 pour cent pour le miel de presse

  • a) au plus 0,1 pour cent, sauf pour le miel de presse

  • b) au plus 0,5 pour cent pour le miel de presse

  • a) au plus 0,1 pour cent, sauf pour le miel de presse

  • b) au plus 0,5 pour cent pour le miel de presse

5Cendresau plus 1 pour centau plus 0,6 pour centau plus 0,6 pour cent
6Aciditéau plus 40 milliéquivalents par 1 000 grammesau plus 40 milliéquivalents par 1 000 grammesau plus 40 milliéquivalents par 1 000 grammes
  • DORS/80-184, art. 23 et 24

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/97-304, art. 11]

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