Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le miel

Version de l'article 4.1 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — du miel en tant qu’aliment, sauf si le miel :

  • (2) Le miel falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — en tant qu’aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)a) à e).

  • (3) Il est interdit, aux fins du conditionnement du miel visé au paragraphe (2) de manière qu’il satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à e), de le mélanger avec du miel qui n’est ni contaminé ni falsifié.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » qualifie le miel conditionné de manière que sa manutention soit faite au moyen de matériel nettoyé et assaini régulièrement.

  • DORS/91-524, art. 2

Date de modification :