Règlement sur le miel
Version de l'article 4.2 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
4.2 Par dérogation à l’article 4.1, le miel falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux si le miel :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « Aliments pour animaux » ou « Animal Food »;
c) est conditionné séparément du miel destiné à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-524, art. 2
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