Règlement sur le miel
Version de l'article 4.3 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
4.3 L’inspecteur peut ordonner que du miel soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le miel, selon le cas :
a) est falsifié;
b) est contaminé;
c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 4.1(1) ou de l’article 4.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;
d) est autrement nuisible à la santé.
- DORS/91-524, art. 2
- Date de modification :