Règlement sur les produits de l’érable

Cette version de l'article 15 est en vigueur de 2006-03-22 à 2011-09-29.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exporter du Canada ou d’expédier ou de transporter d’une province à l’autre du sirop d’érable, sauf s’il porte un nom de catégorie et répond aux exigences de cette catégorie visées à l’annexe I.

  • (2) Le sirop d’érable non classé ou non marqué conformément au présent règlement peut être expédié ou transporté d’une province à l’autre aux conditions suivantes :

    • a) il est emballé dans des contenants d’une capacité de plus de cinq litres;

    • b) il doit être classé ou transformé de nouveau dans un établissement d’emballage enregistré en vertu du présent règlement.

  • DORS/86-418, art. 2.