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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Si l’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 10(1) satisfait aux conditions prescrites aux articles 13 à 19, le directeur :

    • a) enregistre l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés de l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

    • b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’enregistrement.

  • (2) L’exploitant de l’établissement enregistré doit afficher le certificat d’enregistrement visé au paragraphe (1), à un endroit bien en vue dans l’établissement jusqu’à son expiration.

  • (3) L’exploitant de l’établissement enregistré ne peut céder ni transférer le certificat d’enregistrement qui lui est délivré.

  • DORS/87-372, art. 2
  • DORS/93-496, art. 6
  • DORS/2000-184, art. 24
  • DORS/2000-317, art. 1

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