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Règlement sur les produits transformés

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 18]

  • (2) Le directeur peut suspendre l’enregistrement d’un établissement :

    • a) si, selon le cas :

      • (i) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,

      • (ii) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,

      • (iii) il y a des raisons de croire que le maintien de l’exploitation de l’établissement pose un danger pour la santé du public;

    • b) si l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures correctives.

  • (3) L’enregistrement d’un établissement ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (2), sauf si :

    • a) l’inspecteur a fait un rapport qui précise les motifs de la suspension et les mesures correctives qui s’imposent et en a transmis un exemplaire à l’exploitant de l’établissement;

    • b) un avis de suspension de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.

  • (4) La suspension de l’enregistrement prévue au paragraphe (2) reste en vigueur :

    • a) soit jusqu’à ce que l’exploitant prenne des mesures correctives;

    • b) soit jusqu’à l’annulation du certificat si des procédures d’annulation ont été entamées en vertu du paragraphe (5);

    • c) soit jusqu’à l’expiration d’une période maximum de 90 jours si aucune procédure d’annulation n’a été entamée en vertu du paragraphe (5).

  • (5) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’un établissement dans l’un des cas suivants :

    • a) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;

    • b) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.

  • (6) L’enregistrement d’un établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5), sauf si :

    • a) au moment de son inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement;

    • b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis à l’exploitant, dans lequel il est fait mention :

      • (i) de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement,

      • (ii) du délai accordé pour se conformer à toute disposition de la Loi et du présent règlement;

    • c) l’exploitant ne s’est pas conformé aux dispositions de la Loi ou du présent règlement dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection, ou continue après l’expiration de ce délai à enfreindre le règlement ou à ne pas respecter la Loi ou le présent règlement;

    • d) l’exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;

    • e) un avis d’annulation de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.

  • DORS/86-622, art. 3
  • DORS/87-372, art. 2
  • DORS/93-496, art. 6
  • DORS/97-300, art. 3
  • DORS/2000-183, art. 18
  • DORS/2000-317, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 44

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