Règlement sur les produits transformés
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.
(1.1) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 18]
(2) Le directeur peut suspendre l’enregistrement d’un établissement :
a) si, selon le cas :
(i) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,
(ii) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,
(iii) il y a des raisons de croire que le maintien de l’exploitation de l’établissement pose un danger pour la santé du public;
b) si l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures correctives.
(3) L’enregistrement d’un établissement ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (2), sauf si :
a) l’inspecteur a fait un rapport qui précise les motifs de la suspension et les mesures correctives qui s’imposent et en a transmis un exemplaire à l’exploitant de l’établissement;
b) un avis de suspension de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.
(4) La suspension de l’enregistrement prévue au paragraphe (2) reste en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que l’exploitant prenne des mesures correctives;
b) soit jusqu’à l’annulation du certificat si des procédures d’annulation ont été entamées en vertu du paragraphe (5);
c) soit jusqu’à l’expiration d’une période maximum de 90 jours si aucune procédure d’annulation n’a été entamée en vertu du paragraphe (5).
(5) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’un établissement dans l’un des cas suivants :
a) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;
b) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.
(6) L’enregistrement d’un établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5), sauf si :
a) au moment de son inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis à l’exploitant, dans lequel il est fait mention :
(i) de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement,
(ii) du délai accordé pour se conformer à toute disposition de la Loi et du présent règlement;
c) l’exploitant ne s’est pas conformé aux dispositions de la Loi ou du présent règlement dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection, ou continue après l’expiration de ce délai à enfreindre le règlement ou à ne pas respecter la Loi ou le présent règlement;
d) l’exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;
e) un avis d’annulation de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/93-496, art. 6
- DORS/97-300, art. 3
- DORS/2000-183, art. 18
- DORS/2000-317, art. 2
- DORS/2003-6, art. 44
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