Règlement sur les produits transformés
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
13 L’établissement enregistré selon l’article 11 doit être situé sur un terrain qui :
a) est exempt de débris et d’ordures;
b) offre ou permet un bon drainage;
c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ni d’un endroit abritant des insectes, des rongeurs ou autres vermines susceptibles de contaminer les produits alimentaires se trouvant dans l’établissement.
- DORS/83-414, art. 1
- DORS/87-372, art. 2
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