Règlement sur les produits transformés
14 (1) L’établissement enregistré selon l’article 11 doit :
a) être de construction solide et en bon état;
b) être construit à partir de matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;
c) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs et d’autres vermines ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits alimentaires;
d) posséder, dans les locaux où les produits alimentaires sont préparés ou emballés, des planchers, des murs et des plafonds qui sont imperméables et construits de manière à être facilement nettoyés;
e) être doté de pièces et de locaux dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont menées et dont la construction se prête facilement au nettoyage et à la désinfection;
f) être pourvu, dans les aires où les aliments sont exposés, d’ampoules et d’installations d’éclairage qui sont d’un type qui n’entraîne pas la contamination des produits alimentaires en cas de bris;
g) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des activités incompatibles;
h) être pourvu de vestiaires, de cantines et de cabinets de toilette qui :
(i) sont aptes à être tenus dans un état propre et salubre,
(ii) ont la grandeur et les installations suffisantes, compte tenu du nombre de personnes qui doivent les utiliser,
(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,
(iv) dans le cas des cabinets de toilette, ne donnent pas directement sur les pièces où les produits alimentaires sont manipulés et sont séparés de celles-ci;
i) sous réserve du paragraphe (2), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins de l’établissement enregistré;
j) être muni de dispositifs adéquats pour la cueillette et l’évacuation des déchets;
k) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :
(i) en conformité avec le code de plomberie de la province où il est situé,
(ii) suffisants pour évacuer tous les déchets,
(iii) munis de collecteurs et d’évents,
(iv) conçus et construits de façon qu’il n’y ait pas de contact entre les effluents d’origine humaine et tout autre déchet dans l’établissement,
(v) placés de manière à empêcher la contamination des produits alimentaires;
l) être pourvu de l’équipement nécessaire à l’inspection, à la transformation, à l’emballage, au classement, au marquage ou à l’entreposage des produits alimentaires qui est :
(i) fabriqué d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,
(ii) accessible pour le nettoyage, la réparation ou l’inspection, ou facilement démontable à ces fins,
(iii) efficace pour l’usage auquel il est destiné;
m) avoir comme surfaces entrant en contact avec les aliments des surfaces qui sont :
(i) non toxiques,
(ii) lisses,
(iii) exemptes de toute aspérité, fissure ou écaille,
(iv) inaltérables au contact des produits alimentaires,
(v) capables de résister à un nettoyage normal mais répété,
(vi) imperméables;
n) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;
o) être pourvu de matériel pour nettoyer adéquatement les contenants dans l’établissement;
p) être pourvu d’équipement permettant d’établir, de maintenir et de vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les matières premières sont situées et où les produits alimentaires sont entreposés.
(2) L’établissement enregistré peut utiliser de l’eau autre que celle visée à l’alinéa (1)i), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou à d’autres services auxiliaires et si le réseau de canalisation de cette eau est indépendant du réseau de canalisation de l’eau potable.
- DORS/79-918, art. 2
- DORS/86-622, art. 3
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/2003-6, art. 45(F)
Détails de la page
- Date de modification :